1 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES A L’EXECUTION DE L’OUVRAGE, PARTICIPATION

1.1     L’entrepreneur s’oblige à exécuter l’ouvrage pour le client à ses frais, à ses risques et correctement et à le remettre au client dans un délai déterminé. Le client s’oblige à réceptionner l’ouvrage et à payer le prix convenu.

1.2   Définition des notions :

– offre de prix : offre de prix de l’entrepreneur, établie sur la base de l’appel d’offre du client

– contrat de louage d’ouvrage : contrat entre les parties comme résultat des négociations bilatérales entre les parties qui fait créer les engagements des parties, notamment l’engagement d’une partie d’exécuter à ses frais et à ses risques l’ouvrage pour l’autre partie et l’engagement de l’autre partie de réceptionner l’ouvrage et de payer le prix, tout cela dans les conditions convenues visées au contrat. Par le contrat de louage d’ouvrage, on entend aussi le contrat d’application. Le contrat de louage d’ouvrage est conclu au moment de la validation de l’offre de prix de l’entrepreneur par le client.

– délai de livraison : période convenue entre l’entrepreneur et le client après la validation de l’offre de prix par client et la conclusion du contrat, période dans laquelle l’entrepreneur réalise son engagement relatif à la réalisation de l’ouvrage.

– commande : commande passée par le client contenant les informations et les données nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage et toutes les dérogations aux Conditions de vente de l’entrepreneur, l’acceptation de la commande par l’entrepreneur fait conclure le contrat de louage d’ouvrage.

– matériaux de production : matériaux d’impression complet sous forme électronique. Les fichiers doivent être au format PDF, y compris toutes les polices produites par un logiciel légal standard. Un autre type des matériaux d’impression doit être validé en avant par l’entrepreneur.

– logiciel légal : un logiciel original, employé conformément au contrat de licence.

– traceur graphique : impression d’essai des matériaux de production préparés pour l’impression. Cette impression n’est pas effectuée sur la machine d’impression et ne sert pas de modèle de coloration.

– vues : vue électronique des matériaux de production préparés pour l’impression.

– vues des corrections : vues électroniques des matériaux de production pour l’échange d’une partie défectueuse des matériaux de production préparés pour l’impression.

– feuilles : ensemble des feuilles imprimées du tirage.

– jour ouvrable : par jour ouvrable on entend chaque jour, excepté samedi, dimanche ou jour férié.

– heures de travail : espace de temps dans le cadre d’un jour ouvrable, à savoir de 6 h 30 à 15 h 30, c’est le temps pendant lequel les parties sont obligées d’effectuer toutes les opérations juridiques et autres conformément au présent contrat pour que les délais déterminés dans ce contrat soient respectés.

– Les délais déterminés dans le contrat n’incluent que les jours ouvrables, sauf indication contraire au contrat ou aux présentes Conditions de vente. Les parties sont obligées d’effectuer les opérations juridiques et autres conformément à ce contrat pendant les heures de travail.

1.3      Phases d’exécution de l’ouvrage :

1) remise des matériaux de production par le client – obligatoire (alinéa 1.4)

2) contrôle des matériaux de production par l’entrepreneur – obligatoire (alinéa 1.5)

3) correction des matériaux de production – obligatoire (alinéas de 1.6 à 1.9)

4) envoi électronique des vues des corrections – facultatif (alinéa 1.10)

5) envoi des vues – facultatif (1.11)

6) envoi du traceur graphique – facultatif (alinéa 1.12)

7) envoi des feuilles – facultatif (alinéa 1.13)

8) achèvement de l’ouvrage (impression) et sa remise – obligatoire (alinéa 1.15 et art. 3)

1.4      Le client s’engage à remettre à l’entrepreneur dans le délai déterminé par le Contrat de louage d’ouvrage (Remise des matériaux de production) les matériaux de production en quantité et qualité nécessaires pour l’exécution correcte, produits par un logiciel légal. Si le client n’accomplit pas l’obligation mentionnée ci-dessus, il est en retard. Le client n’a pas le droit de changer les matériaux de production après les avoir transmis à l’entrepreneur conformément au contrat, excepté les cas déterminés dans les présentes Conditions de vente, et l’entrepreneur est autorisé à réaliser l’ouvrage sur la base des matériaux de production fournis par le client.

1.5      Après la réception des matériaux de production, l’entrepreneur est obligé de les contrôler. S’il est constaté lors de ce contrôle que les matériaux de production dont défectueux, l’entrepreneur est obligé d’envoyer immédiatement par écrit un procès-verbal constatant les défauts au client. L’entrepreneur n’est pas responsable des défauts de l’ouvrage résultant des matériaux de production défectueux si ceux-ci, au niveau de leur caractère, n’ont pas pu être constatés lors du contrôle, malgré les soins nécessaires.

1.6      Le client est obligé d’envoyer à l’entrepreneur dans un délai de 1 jour après réception du procès-verbal les parties corrigées des matériaux de production, éventuellement des nouveaux matériaux de production, ou bien de faire savoir par écrit à l’entrepreneur qu’il insiste à l’exécution de l’ouvrage sur la base des matériaux défectueux. S’il résulte du volume de la correction que le nombre des pages à changer dans le cadre de la partie corrigée des matériaux de production dépasse 10 pages, l’entrepreneur a le droit d’exiger les nouveaux matériaux de production. Les parties corrigées des matériaux de production doivent contenir des données spécifiant les corrections et les parties des matériaux de production où les corrections doivent être incorporées. A défaut de cette spécification, il est évident que le client n’a pas accompli son obligation d’effectuer la correction des matériaux de production et l’entrepreneur a le droit d’exiger l’envoi de nouveaux matériaux de production corrigés avec une spécification précise. Dans le cas où le client insiste à l’exécution de l’ouvrage sur la base des matériaux défectueux, il est obligé de rembourser à l’entrepreneur tous les frais supplémentaires issus de cette situation. S’il n’est pas possible d’exécuter l’ouvrage sur la base des matériaux défectueux, l’entrepreneur a le droit de résilier le contrat. Les matériaux de production ainsi corrigés ne peuvent plus être changés, excepté les cas déterminés à l’alinéa 1.10 et 1.12 de cet article.

1.7      L’entrepreneur et le client peuvent se mettre d’accord sur le fait que l’entrepreneur effectue la correction des matériaux de production ou bien il fabrique les matériaux de production d’après les instructions écrites du client, c’est-à-dire contre remboursement déterminé à l’alinéa 1.8.

1.8      Si l’entrepreneur effectue l’incorporation des parties corrigées dans les matériaux de production conformément à l’alinéa 1.6 ou bien la correction, respectivement la production des matériaux de production selon alinéa 1.7, le client est obligé de payer à l’entrepreneur le remboursement dénombré comme produit du nombre d’heures, justifiées par l’entrepreneur, et du tarif de 400 CZK par heure. Cependant, le remboursement au sens de la phrase précédente ne sera pas exigé en cas d’une correction des matériaux de production inférieure à 10 pages. Le remboursement sera facturé au client de la part de l’entrepreneur ensemble avec le prix de l’ouvrage si rien d’autre n’a été convenu par écrit entre l’entrepreneur et le client.

1.9      L’entrepreneur a droit au remboursement des frais liés à l’interruption d’exécution de l’ouvrage si l’ouvrage a été interrompu suite au retard de l’accomplissement des obligations de la part du client au sens de l’alinéa 1.4 jusqu’à 1.13 de cet article, c’est-à-dire en somme forfaitaire fixée correspondant à 0,1 % du prix de l’ouvrage pour chaque jour de retard. De plus, l’entrepreneur a droit au remboursement d’une partie du prix de l’ouvrage pour une partie de l’ouvrage exécuté sur la base des matériaux de production défectueux, à savoir jusqu’au moment où l’inconvenance de ceux-ci aurait pu être constatée par l’entrepreneur. Le droit de l’entrepreneur à des dommages-intérêts n’est pas touché.

1.10    En cas où le client effectue une correction des matériaux de production conformément à l’alinéa 1.5 à 1.12 de cet article, il peut demander à l’entrepreneur, en lui remettant les parties corrigées, l’envoi des vues électroniques des corrections. Si le client ne communique pas d’objections par écrit concernant les vues électroniques dans un délai de 1 jour dès réception de celles-ci, il est évident que le client accepte les vues des corrections.

1.11    Si c’est explicitement convenu dans le contrat, l’entrepreneur est obligé d’envoyer les vues au client. Le client est obligé de s’exprimer immédiatement par écrit sans retard inutile, en 1 jour au plus tard dès réception des vues, s’il les accepte, éventuellement il est obligé de communiquer par écrit dans ce délai à l’entrepreneur ses objections et d’envoyer à l’entrepreneur les parties corrigées des matériaux de production ensemble avec la spécification ; l’alinéa 1.6 s’emploie de façon similaire. Après avoir fait cette correction des matériaux de production, il n’est plus possible de modifier les matériaux de production de la part du client, saut exception déterminée à l’alinéa 1.12.

1.12    Si c’est explicitement convenu dans le contrat, l’entrepreneur est obligé d’envoyer au client le tirage-plotter, ensemble avec le procès-verbal sur les défauts des matériaux de production, et ce dans un délai de 3 jours après réception des matériaux de production. L’entrepreneur n’envoie pas le tirage-plotter au client selon la phrase précédente si les matériaux de production ont tels défauts qui rendent impossible la production du tirage-plotter. Le cas échéant, l’entrepreneur n’envoie au client que le procès-verbal sur les défauts et il est obligé d’envoyer au client le tirage-plotter en 3 jours dès réception des matériaux de production corrigés par le client. Le client est obligé de s’exprimer par écrit sans retard inutile, en 3 jours au plus tard après la réception du tirage-plotter s’il l’accepte, éventuellement il doit communiquer à l’entrepreneur par écrit ses objections dans le même délai et envoyer à l’entrepreneur les parties corrigées des matériaux de production ensemble avec la spécification, l’alinéa 1.6 s’emploie similairement. Après cette correction des matériaux de production, il n’est pas possible de modifier les matériaux de production de la part du client.

1.13    Si c’est explicitement convenu dans le contrat, l’entrepreneur est obligé d’envoyer au client les feuilles. Le client est obligé de s’exprimer par écrit sans retard inutile, en 2 jours au plus tard après réception des feuilles, s’il les accepte, éventuellement il doit communiquer par écrit à l’entrepreneur ses objections dans ce délai. Si le client exige l’exécution d’une impression supplémentaire, il est obligé de payer à l’entrepreneur tous les frais liés avec cette opération, sauf les cas où il s’agit des défauts de l’ouvrage issus de l’infraction aux obligations de l’entrepreneur lors de l’exécution de l’ouvrage.

1.14    Le client doit relever les défauts de l’ouvrage, qui auraient pu être constatés par l’entrepreneur lors du contrôle des vues selon alinéa 1.11, des tirages-plotters selon alinéa 1.12, des feuilles selon alinéa 1.13 ou bien des vues des corrections selon alinéa 1.10 en employant des soins nécessaires, dans le délai déterminé dans ces alinéas. Si le client ne le fait pas dans ce délai, il ne peut plus exercer ses droits résultant de la responsabilité des défauts.

1.15    Le délai de remise de l’ouvrage déterminé dans le contrat peut être modifié unilatéralement par l’entrepreneur si le client ne respecte pas les termes concernant l’accomplissement de ses obligations résultant du présent contrat ou bien résultant de l’alinéa 1.4 jusqu’à 1.13 de cet article sur les conditions commerciales, ou bien en cas où le client (ou l’entrepreneur selon alinéa 1.7) effectue la correction des matériaux de production. L’entrepreneur est obligé d’informer le client sur le nouveau délai de remise qu’il désigne. S’il n’y a pas de modification du délai de remise de la part de l’entrepreneur, le délai convenu dans le contrat reste en vigueur. Le délai de remise de l’ouvrage convenu dans le contrat reste néanmoins respecté comme fixe de la part de l’entrepreneur si l’on a déterminé explicitement dans le contrat le délai de la remise des matériaux de production, éventuellement aussi le délai de l’acceptation des vues, des tirages-plotters et le délai de l’acceptation des feuilles et si les délais ont été respectés de la part du client, aucune correction des matériaux de production n’a eu lieu et si les exigences relatives à l’exécution de l’ouvrage (notamment les spécifications techniques) n’ont pas été modifiées de la part du client.

1.16    Si l’une des parties dépasse l’un des délais, déterminés dans l’alinéa 1.4 jusqu’à 1.12, de plus du quintuple du temps fixé, il s’agit d’une violation grave du contrat et l’autre partie a droit de résilier le contrat si les parties ne s’entendent pas sur la prolongation du contrat.

1.17    Si matériaux de production sont livrés par le client sous une autre forme qu’électronique et si le client n’exige pas leur retour dans le délai de 3 mois dès la réception de l’ouvrage de la part du client, l’entrepreneur est autorisé par le client d’assurer une liquidation des matériaux de production sans exigence de l’indemnité de la part du client.

1.18    Les données constituant les matériaux de production électroniques seront archivées auprès de l’entrepreneur pour 1 an pour des cas éventuels de réimpression de l’ouvrage. Après cette période, l’entrepreneur est autorisé par le client d’assurer une liquidation de celles-ci. Cependant, l’entrepreneur n’est pas responsable d’une détérioration ou d’une perte des matériaux de production et il a droit d’exiger de nouveaux matériaux de production de la part du client aux fins d’une réimpression.

1.19    Le client est obligé d’assurer que la publication contienne des données déterminées par la loi (§ 2 de la Loi n° 37/1995 Sb.).

1.20    L’entrepreneur sera indiqué dans la publication de façon suivante :

Imprimé et relié:   Finidr, s.r.o. Český Těšín.

1.21    En cas de non-respect de l’article 1.20, l’entrepreneur se réserve le droit de compléter les données manquantes.

 

2 CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

2.1      L’entrepreneur a droit de facturer le prix de l’ouvrage à la date où il accomplit son devoir d’exécuter l’ouvrage en l’achevant et en remettant cet ouvrage au client sous des conditions fixées dans le contrat de louage d’ouvrage.

2.2      Le client se retrouve en retard avec la réception de l’ouvrage si, contrairement à ses obligations, il ne réceptionne pas la prestation correctement proposée par l’entrepreneur. En cas du retard de la part du client en ce qui concerne la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur a droit de facturer le prix de l’ouvrage à la date à laquelle le client s’est trouvé en retard avec la réception de l’ouvrage.

2.3      Le prix de l’ouvrage est payable conformément à la facture de l’entrepreneur que le client est obligé de payer dans le délai d’échéance déterminé par la facture, sauf une autre convention du prix dans le contrat. En cas de doute, on considère que la facture a été remise au client au troisième jour après l’expédition de celle-ci par l’entrepreneur à l’adresse du client mentionnée dans le contrat.

2.4      En cas du retard en ce qui concerne le paiement du prix de l’ouvrage ou bien d’une partie du prix de la part du client selon la facture de l’entrepreneur, l’entrepreneur et le client ont convenu une amende conventionnelle que le client s’engage à payer à l’entrepreneur au niveau de 0,1% de la somme mentionnée dans la facture de l’entrepreneur pour chaque jour de son retard.

2.5      Au cas où l’on utilise des palettes en propriété de l’entrepreneur pour l’expédition de l’ouvrage, ces palettes seront administrées à la comptabilité comme emballage à retourner, et elles seront retournées par le client dans les 30 jours dès la date de l’expédition mentionnée sur le bon de livraison. En cas de non-respect du délai fixé, les palettes non-retournées seront facturées au client en somme de 440,- CZK/pièce (+T.V.A.) et le client est obligé de payer à l’entrepreneur le prix des palettes non-retournées ainsi facturé conformément à sa facture dans le délai d’échéance.

 

3 REALISATION ET REMISE DE L’OUVRAGE

3.1      Le lieu d’exécution de l’ouvrage est l’aire de production de l’entrepreneur à son siège à Český Těšín.

3.2      Le lieu de remise de l’ouvrage vers le client est l’aire de production de l’entrepreneur à son siège, sauf une autre désignation conforme au contrat. Le client est obligé de réceptionner l’ouvrage chez l’entrepreneur, sinon une personne tierce autorisée par le client est obligée de réceptionner l’ouvrage. Si le client ne réceptionne pas l’ouvrage de l’entrepreneur dans le délai convenu, il se trouve ne retard et le client est responsable des dommages sur l’ouvrage pendant le retard si le dommage survient pour quelque raison que ce soit.

3.3      Si le contrat détermine l’obligation de l’entrepreneur d’envoyer l’ouvrage au lieu désigné par le client (au stock du client) ou aux autres lieux désignés par le client (p. ex. au stock du distributeur), le client est obligé de donner à l’entrepreneur un plan de répartition écrit au moins trois jours avant la date de l’achèvement de l’ouvrage. Le plan de répartition écrit doit contenir des éléments suivants : adresse du lieu de remise (société et siège du distributeur), nom de l’employé autorisé de réceptionner l’ouvrage. En cas de non-accomplissement de cette obligation du client, on désigne comme lieu de remise de l’ouvrage au client l’aire de production de l’entrepreneur à son siège où l’entrepreneur accomplit son devoir de remettre l’ouvrage en expédiant un avis écrit au client pour que celui-ci réceptionne l’ouvrage.

3.4      S’il est convenu dans le contrat que l’entrepreneur est obligé d’envoyer l’ouvrage vers le lieu désigné par le client, l’obligation de l’entrepreneur d’exécuter l’ouvrage est accompli par la remise de l’ouvrage à l’expédition auprès du transporteur, si l’on n’a pas contracté que l’obligation de l’entrepreneur est accomplie par la remise de l’ouvrage au lieu où l’ouvrage doit être livré selon les dispositions écrites, (plan de répartition) du client.

3.5      Lorsque le client reçoit l’ouvrage, les risques de dommage lui sont transférés.

3.6      Le client est obligé de vérifier l’ouvrage le plus tôt possible après le transfert des risques de dommage et de s’assurer de son caractère et quantité. Si l’ouvrage est envoyé au lieu déterminé par le client, celui-ci peut reporter le contrôle jusqu’à ce que l’ouvrage soit livré au lieu de destination.

3.7      Le client est obligé de mentionner par écrit ses éventuelles objections lors de la réception de l’ouvrage. Dans le cas contraire, l’ouvrage est considéré comme reçu par le client sans réserve.

3.8      Le vendeur conserve la propriété de l’ouvrage. Le client ne devient propriétaire de l’ouvrage qu’après avoir payé entièrement le prix de l’ouvrage.

 

4 RECLAMATION

4.1      Des réclamations éventuelles concernant les défauts de l’ouvrage peuvent être mises en valeur par le client sous forme écrite, sans retard inutile après constatation, dans le délai de 20 jours dès la remise de l’ouvrage au plus tard. L’entrepreneur s’expliquera sur cette réclamation dans le délai de 10 jours dès la mise en valeur de la réclamation au plus tard.

4.2      L’entrepreneur n’est pas responsable des défauts de l’ouvrage si ces défauts ont été causés par l’utilisation des choses qui lui avaient été données par le client aux fins de traitement. En outre, l’entrepreneur n’est pas responsable des défauts causés par instructions inapplicables données de la part du client si l’entrepreneur a signalé l’inconvenance de ces instructions, et le client a insisté à l’application de celles-ci, ou bien si l’entrepreneur n’aurait pas pu constater cette inconvenance.

4.3      L’entrepreneur n’est pas responsable des défauts causés par un stockage incorrect ou une manipulation de l’ouvrage après que l’entrepreneur avait accompli son devoir d’exécuter l’ouvrage.

 

5 AUTRES DISPOSITIONS

5.1      La quantité de l’ouvrage réellement livrée peut déroger de la quantité contractée selon le contrat de louage d’ouvrage de façon suivante : de 4% en cas de tirage jusqu’à 1.000 pièces, de 2% en cas de tirage jusqu’à 20.000 pièces, de 1% en cas de tirage au-dessus de 20.000 pièces. Si le client excluait de la commande les possibilités de livraison au-dessous de la quantité commandée, l’entrepreneur aurait le droit de livrer le double de la dérogation mentionnée au-dessus de la quantité contractée. Si le client excluait de la commande les possibilités de livraison au-dessus de la quantité commandée, l’entrepreneur aurait le droit de livrer le double de la dérogation mentionnée au-dessous de la quantité contractée.

5.2      Si au cours de la production, celle-ci est arrêtée à la demande du client ou bien si le client empêche à l’entrepreneur par un retard constant de continuer, l’entrepreneur a le droit de résilier le contrat et de facturer au client tous les frais engendrés avec un supplément de 10% en tant que récompense du gain manqué.

5.3       Le contrat de louage d’ouvrage sera résilié ou le délai de livraison sera modifié en cas de retard du paiement des produits antérieurement livrés dont le paiement n’a pas été effectué dans le délai de 20 jours après la date de l’échéance des factures dressées.

5.4      Si une partie n’est pas capable de respecter ses engagements résultant de ce contrat en cas de force majeure (catastrophes naturelles, comportement volontaire des tiers, etc.), cette partie est dispensée de ses engagements résultant du contrat de louage d’ouvrage pendant l’existence de tels empêchements et à l’étendue des effets de ceux-ci.

5.5      Le client en est responsable qu’il possède une licence de reproduction et de diffusion de l’œuvre, accordée par l’auteur de l’œuvre.

5.6      Si une partie envoie la marchandise en employant un exploitant des services postaux, supposition est faite que cette marchandise est parvenue le troisième jour ouvrable après l’expédition. Si cette marchandise a été expédiée à l’adresse dans un autre pays, supposition est faite que cette marchandise est parvenue le quinzième jour ouvrable après l’expédition.

5.7      Les parties sont convenu explicitement que le délai de prescription de mise en valeur des droits résultant du présent contrat dure 3 (trois) ans et commence à courir le jour auquel ce droit aurait pu être mis en valeur pour la première fois.

5.8      L e client déclare explicitement qu’il assume la responsabilité des modifications de circonstances au sens de la disposition du § 1765 du Code civil.

5.9      Le client n’a pas le droit d’imputer unilatéralement une créance quelconque résultant du présent contrat à une créance de l’entrepreneur.

 

6 DISPOSITIONS FINALES

6.1      Les relations juridiques qui ne sont pas régularisées dans le présent contrat seront résolues conformément aux dispositions de la Loi n° 89/2012 Sb., Code civil, dans sa version modifiée.

6.2      Le texte du contrat de louage d’ouvrage engage les deux parties. Le contenu du contrat ne peut être modifié que sous forme écrite. Si le contrat ou les Conditions de vente déterminent l’obligation des parties d’envoyer par écrit, d’informer, de remettre ou de s’exprimer, la forme écrite est conservée même pour les actes juridiques effectués par les moyens électroniques ou par autres moyens techniques permettant l’interception du contenu de l’acte juridique et de détermination de la personne représentant la société si rien d’autre n’a été conclu.

6.3      Pour assurer la validité de l’acte juridique effectué sous forme écrite, il est nécessaire que toutes les deux parties signent ce contrat. La signature de la personne représentant la société peut être faite par les moyens électroniques selon des règlements spéciaux.

6.4      Le client déclare explicitement que la prestation mutuelle accordée à l’entrepreneur n’est pas dans une grande disproportion par rapport à ce que l’entrepreneur a accordé au client.

6.5      Des litiges éventuels résultant du contrat seront résolus selon le droit de la République tchèque en vigueur en déposant une demande auprès du tribunal compétent d’après le siège de l’entrepreneur.

6.6      Le contrat de louage d’ouvrage prend ses effets à la date où les deux parties signent ce contrat.

6.7      Le contrat de louage d’ouvrage est établi en deux exemplaires, dont chaque partie en obtient un.